Ouverture débit de boissons temporaires
RSC-05 – Demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire
Demande à déposer 15 jours avant la date de la manifestation
Annexe
La procédure d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire est strictement règlementée.
En effet, l’ouverture des débits de boissons temporaires est prévue par les dispositions des articles L 3334-1 et L 3334-2 du Code de la Santé Publique.
Il convient de distinguer :
- Les débits de boissons autorisés à l’occasion d’une manifestation
- Les débits temporaires fonctionnant dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d’utilité publique.
Les débits de boissons organisés à l’occasion d’une manifestation
Dans les débits et cafés temporaires (associations), il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois.
- Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
- (abrogé)
- Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;
La limitation du nombre d’autorisations annuelles
L’article L 3334-2 du Code de La Santé Publique a limité à cinq le nombre d’autorisations par association. La déclaration aux douanes ainsi que la perception d’un droit de timbre ont été supprimés.
Les limites tenant au respect des zones protégées doivent être impérativement respectées.
Un débit de boissons temporaire ne peut être autorisé à s’installer à l’intérieur des différentes zones protégées. L’article 11 de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 dispose ainsi qu’aucun « débit de boissons de 3ième catégorie ne peut être établi à une distance inférieure à 150 mètres autour des édifices et établissements suivants :
- Édifices consacrés à un culte quelconque
- Cimetières
- Hôpitaux, hospices, maisons de retraite, établissement privés ou publics de prévention de soins comportant hospitalisation et dispensaire de prévention des Services Départementaux d’Hygiène Sociale
- Établissements scolaires privés ou publics et les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse
- Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés
- Etablissements pénitentiaires
- Casernes, camps, arsenaux
- Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises de transport.
Cependant, ce principe est tempéré. En effet, dans ces zones protégées peuvent être ouverts des débits de boissons ne proposant que des boissons du 1er groupe (eaux minérales, jus d’orange,…)
Le groupe 1 n’est plus soumis à autorisation.
Respect de la réglementation relative aux débits de boissons temporaires ou permanents
Les débits de boissons temporaires sont, comme tous les autres débits, soumis à l’exercice du pouvoir de la Police Municipale en ce qui concerne les heures d’ouverture, les règles d’Hygiène et Sécurité, l’ordre public et les lois sur l’ivresse publique. A ce titre, l’accent peut être mis sur deux points :
Le pouvoir d’appréciation du Maire
L’ouverture d’un débit de boissons temporaire est soumise à l’autorisation administrative préalable délivrée par le Maire de la Commune dans laquelle est envisagée cette ouverture.
Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoir de Police Municipale et il peut apprécier si l’ouverture d’un débit temporaire présente ou non, un intérêt local. Par exemple, la présence d’un débit sédentaire à proximité de l’emplacement où se déroule une fête publique est de nature à justifier une décision de refus.
Les heures d’ouvertures
Afin de respecter la réglementation et en particulier l’arrêté préfectoral du 24 mars 2004, l’autorisation d’un débit temporaire devra faire mention de l’heure de fermeture, laquelle ne pourra pas être prolongée au delà de l’heure légale de 2 heures du matin. Là encore, le Maire, toujours dans le cadre de ses pouvoirs de Police Municipale, arrête l’heure d’ouverture du débit en fonction des circonstances de lieu et de temps.
Comme tous les autres débits de boissons, ils sont soumis à l’exercice du pouvoir de la Police Municipale en ce qui concerne les heures d’ouvertures, les règles d’hygiène et de sécurité, l’ordre public et les lois sur l’ivresse publique.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne permettent en aucun cas de déroger aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
En outre, comme le rappelle la circulaire préfectorale du 13 janvier 2000, la circonstance qu’une autorisation a été délivrée par le Maire « ne suffit pas à conférer à l’activité en cause une quelconque conformité au droit applicable ».